Le droit d’alerte du Comité Social et Economique (CSE) fait partie de ses attributions.
Il existe plusieurs droits d’alerte parmi lesquels le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent sur lequel nous revenons dans cet article.
💡 POUR ALLER PLUS LOIN
Pour en savoir plus, consultez notre article de blog sur le droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes.
☝️ REMARQUE
Le droit d’alerte danger grave et imminent est directement lié à l’exercice du droit de retrait par les salariés. En effet, ce droit individuel peut être activé par un salarié en cas de « danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. » (C. trav., art. L. 4131-1)
1. Qu’est-ce que le droit d’alerte du CSE en cas de danger grave et imminent ?
Le droit d’alerte du CSE en cas de danger grave et imminent permet aux membres de la délégation du personnel du CSE d’avertir l’employeur lorsqu’ils constatent un tel danger.
La procédure de ce droit d’alerte, évoquée ci-après, permettra, au terme d’une enquête, de vérifier l’existence ou non de ce danger et, le cas échéant, de prendre les mesures utiles pour le faire cesser.
2. Dans quelles entreprises peut s’exercer le droit d’alerte du CSE en cas de danger grave et imminent ?
Tous les CSE disposent du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent. En effet :
- Les CSE des entreprises de 11 salariés et plus tiennent ce droit des dispositions de l’article L. 2312-5 du Code du travail alinéa 3, en référence aux dispositions relatives aux CSE de plus de 50 salariés ;
- Dans les entreprises de 50 salariés et plus, c’est l’article L. 2312-60 du Code du travail qui confère ce droit aux CSE ayant des compétences « élargies ».
3. Qu’est-ce qu’un danger grave et imminent ?
Le Code du travail ne définit pas la notion de danger grave et imminent. La doctrine a néanmoins pu se pencher sur cette définition notamment dans le cadre de l’exercice du droit de retrait. Ainsi, Yves Chauvy, avocat général à la Cour de cassation, indiquait à cet égard :
« Grave et imminent, le danger permettant le retrait doit se rapporter à une situation particulièrement sensible. La loi a entendu viser les situations où le risque est réalisable brusquement, dans un délai rapproché (Rép. min. n° 37923, JOAN 26 décembre 1983, p. 5497), représente une menace sérieuse et très proche dans le temps, de nature à se matérialiser dans très peu de temps (Teyssié, Droit du travail, préc., n° 776), et sans qu’il y ait d’autre moyen d’agir pour y échapper (Lachaise préc., n° 11). Bien que l’imminence du danger, se présentant sous la forme d’une menace appelée à se concrétiser dans un bref délai et que, se concevant pour la survenance d’un accident, soit moins adaptée à l’apparition d’une maladie, l’atteinte à la santé postule qu’une maladie soit un danger grave justifiant de se retirer de son poste de travail (Bousiges préc., p. 285). » (Conclusions Y. Chauvy « Retrait d’une situation de travail » : RJS 5/96 p. 319)
Il s’agit donc :
- D’une menace pouvant engendrer une atteinte importante à la vie ou à la santé des travailleurs ; il peut s’agir d’accident ou de maladie ;
- D’un risque dont la réalisation est imminente ; il importe peu en revanche que le dommage se réalise de manière soudaine ou lente, c’est bien le moment de la réalisation qui importe.
L’appréciation du danger grave et imminent est casuistique : elle tiendra compte des connaissances techniques et scientifiques du salarié mais aussi des circonstances concrètes de sa situation en cause. Il ne faudra pas confondre le risque normal lié à l’activité et un danger anormal pouvant caractériser un danger grave et imminent.
4. Quelle est la procédure du droit d’alerte du CSE en cas de danger grave et imminent ?
1. Déclenchement du droit d’alerte
Lorsqu’il constate le danger grave et imminent, par l’intermédiaire ou non d’un travailleur, le membre du CSE alerte l’employeur. Le représentant du personnel devra alors consigner son avis par écrit dans un registre dédié tenu par l’employeur à la disposition du CSE (C. trav., art. L. 4132-2 ; D. 4132-1 et -2).
⚠️ ATTENTION
L’existence d’un registre danger grave et imminent est obligatoire. Ses pages devront être numérotées et « authentifiées par le tampon » du CSE. A défaut de registre, l’employeur s’expose à une amende de 10.000 € (C. trav., art. L. 4741-1).
Plus précisément, lors de l’exercice dudit droit d’alerte, le membre du CSE devra rédiger son avis en mentionnant, conformément à l’article D. 4132-1 du Code du travail :
- Les postes de travail concernés par le danger ;
- La cause et la nature du danger constaté ; et
- Le nom des travailleurs exposés au danger.
L’avis devra être daté et signé.
2. Réalisation d’une enquête conjointe et adoption des mesures utiles
Une fois le droit d’alerte déclenché, l’employeur devra, dans les plus brefs délais, mener une enquête avec le membre du CSE responsable de cette alerte. Il devra ensuite prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger constaté.
3. Désaccord entre employeur et CSE
En cas de désaccord sur la réalité du danger ou sur les mesures prises pour y mettre fin :
- Le CSE doit être réuni en urgence dans un délai maximum de 24 heures ;
- L’employeur devra informer l’agent de l’inspection du travail et l’agent de la CARSAT de la tenue de cette réunion exceptionnelle du CSE afin qu’ils puissent s’ils le souhaitent y assister (C. trav., art. L. 4232-3).
A défaut d’accord entre la majorité du CSE et l’employeur à l’occasion de cette réunion s’agissant des mesures qu’il est nécessaire de prendre pour faire cesser le danger, l’employeur doit saisir sans délai l’inspection du travail. Ce dernier pourra (C. trav., art. L. 4132-4) :
- Soit mettre en œuvre une procédure de mise en demeure par la DREETS ;
- Soit saisir le juge des référés.
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