Quels sont les thèmes de négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) ?

Quels sont les thèmes de négociation du PAP ?

La négociation du protocole d’accord préélectoral

La négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) est un préalable indispensable aux élections du Comité Social et Économique (CSE). Ce protocole d’accord est négocié entre l’employeur et les organisations syndicales mentionnées à l’article L.2314-5 du Code du travail.

🔍  ZOOM

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre article sur l’invitation à la négociation du PAP.

L’employeur est tenu de mener loyalement les négociations du PAP.

Dans ce cadre, il a notamment l’obligation de mettre à disposition des organisations syndicales qui participent à la négociation les éléments d’information indispensables à celle-ci, dont les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise, et au contrôle de la régularité des listes électorales.

Le manquement à cette obligation est une cause de nullité du PAP, ainsi que des élections professionnelles qui en résultent, peu important que le PAP ait été valablement signé aux conditions de l’article L.2314-6 du Code du travail (Cass. soc., 9 oct. 2019, n°19-10.780).

Cette négociation doit porter sur différents points.

Certains de ces points sont identifiés par le Code du travail comme étant des thèmes obligatoires. D’autres, en revanche, sont des thèmes qui peuvent faire l’objet de discussions dans ce cadre, de manière facultative.

Voyons à présent lesquels sont obligatoires et lesquels sont facultatifs.

Les thèmes de négociation obligatoires dans le cadre de la négociation du PAP

Les thèmes de négociation obligatoires du PAP

Certains sujets doivent impérativement être abordés, et faire l’objet d’un accord avec les organisations syndicales intéressées lors de l’élaboration du PAP.

Il s’agit des thèmes suivants :

Les clauses obligatoires du PAP en cas de recours au vote électronique

Lorsque les élections professionnelles sont organisées grâce au vote électronique, certaines mentions doivent nécessairement figurer dans le PAP (C. trav., art. R.2314-13) :

  • Il doit être fait référence à la norme juridique autorisant le recours au vote électronique ;
  • Le nom du prestataire de vote électronique doit être visé, lorsqu’il a déjà été choisi au moment de la négociation PAP ; et
  • Une description détaillée du fonctionnement du système de vote électronique retenu et du déroulement des opérations électorales doit être annexée.

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Les éléments que le PAP ne peut pas aménager

La jurisprudence considère que le PAP ne peut déroger à un certain nombre de dispositions d’ordre public.

Tel est le cas par exemple, des règles relatives à :

  • L’audience électorale permettant de déterminer la qualité de syndicat représentatif,
  • Les règles de calcul des résultats,
  • Ou encore le principe du secret du vote.

Les thèmes de négociation facultatifs dans le cadre de la négociation du PAP

Conformément aux dispositions légales, des clauses optionnelles qui peuvent être négociées dans le cadre du PAP, au bon vouloir des parties à la négociation.

En effet, il est envisageable d’insérer dans le PAP des dispositions qui dérogent à certaines règles légales ou réglementaires.

☝️ REMARQUE

En cas d’échec des négociations du PAP, il conviendra d’adopter une décision unilatérale (DUE), laquelle ne permettra pas d’intervenir sur ces thématiques. Les règles légales et règlementaires devront donc s’appliquer.

Les thèmes de négociation facultatifs visés par le Code du travail comme devant être abordés dans le cadre du PAP sont les suivants :

  • Le nombre de sièges à pourvoir, lequel peut être augmenté ou diminué (C. trav., art. L.2314-7) ;

    ☝️ REMARQUE

    Une telle modification aura un impact sur le nombre d’heures de délégation de chaque représentant du personnel.

  • Le nombre d’heures individuelles de délégation, sous réserve que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège électoral, soit au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise (C. trav., art. L.2314-7) ;
  • La prise de mesures visant à faciliter, s’il y a lieu, « la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés ». (C. trav., art. L.2314-15) ;
  • Le nombre de mandats successifs dans les entreprises entre 50 et 300 salariés (C. trav., art. L.2314-33).

D’autres thèmes pourraient également être abordés dans le cadre de la négociation du PAP. Mais pour ces derniers le Code du travail ou la jurisprudence prévoit des conditions de validité différentes de celle du PAP.

☝️ RAPPEL

Sauf dispositions législatives contraires, la validité du PAP est soumise à une condition de double majorité ou plus précisément à « la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles » (C. trav., art. L.2314-6).

Il en va ainsi :

  • Du cadre de mise en place du CSE (découpage en établissements distincts) (C. trav., art. L.2313-1 et suivants), qui doit faire l’objet d’un accord collectif majoritaire ;
  • De l’aménagement de la condition d’ancienneté pour être électeur et/ou éligible, soumis aux conditions de validité d’un accord collectif ;
  • Du nombre et/ou la composition des collèges électoraux (C. trav., art. L.2314-12 al.1), devant faire l’objet d’un accord collectif unanime, c’est-à-dire conclu avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou de l’établissement ;
  • De l’organisation des élections professionnelles en dehors du temps de travail (C. trav., art. L.2314-27), qui est soumis aux conditions d’un accord collectif unanime également;
  • De la durée des mandats de 2 à 4 ans (C. trav., art. L.2314-34) qui peut être fixée par accord collectif d’entreprise, de branche ou de groupe.

⚠️ ATTENTION

L’accord collectif portant sur le recours au vote électronique doit entrer en vigueur préalablement au PAP (Cass. soc., 28 septembre 2011, n°11-60.028). Il doit donc s’agir d’un acte juridique distinct du PAP.

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