En fonction de l’effectif de l’entreprise, le Comité économique et social (CSE) n’exerce pas les mêmes prérogatives.
En effet, le franchissement de seuils d’effectifs par l’entreprise fera naître de nouvelles attributions pour le CSE. C’est pour cette raison que l’on parle du CSE aux attributions « étendues » ou « élargies » dans les entreprises d’au moins 50 salariés, par opposition au CSE des entreprises de 11 à 49 salariés qui ont des attributions dites « restreintes ».
De la même manière que pour l’obligation de mise en place du CSE lorsque le seuil de 11 salariés est atteint, le Code du travail aménage les conséquences du franchissement du seuil de 50 salariés dans le temps.
☝️ REMARQUE
Le passage du seuil de 50 salariés impacte également le fonctionnement et les moyens du CSE. Ainsi, le CSE « plus de 50 » dispose de la personnalité civile, gère son patrimoine, est régi par un règlement intérieur, bénéficie notamment d’un local, d’un budget, et peut recourir à un expert.
Pour en savoir plus sur les moyens du CSE en fonction de la taille de l’entreprise, consultez notre article de blog sur les moyens du CSE.
✅ EN RÉSUMÉ
- Le CSE exerce les attributions élargies, à l’exception des attributions récurrentes, lorsque l’entreprise atteint le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs.
- Il exerce les attributions récurrentes à l’issue d’un second délai de 12 mois (soit 2 ans après le franchissement du seuil de 50 salariés). Pendant ce 2nd délai il n’est pas nécessaire que l’effectif se maintienne au-dessus du seuil de 50 salariés.
- Cas particulier s’agissant des attributions récurrentes : si à l’expiration du 2nd délai le mandat du CSE restant à courir est inférieur à 1 an, il court à compter de son renouvellement.
Dans quels délais le CSE exerce-t-il ses attributions étendues ?
Pour répondre à cette question, il convient d’aborder les points suivants :
- Quelles sont les modalités de décompte des effectifs permettant le calcul du passage de seuil de 50 salariés ?
- Quand le passage du seuil de 50 salariés en cours de mandat a-t-il des conséquences sur les attributions et le fonctionnement du CSE ?
- Si le seuil de 50 salariés est atteint lors de la première mise en place du CSE, quand est-ce que CSE exerce des attributions « élargies » ?
- Quelles seront les attributions exercées par le CSE des entreprises de 50 salariés et plus ?
Quelles sont les modalités de décompte des effectifs permettant le calcul du passage de seuil de 50 salariés ?
L’article L. 1111-2 Code du travail porte sur le calcul des seuils d’effectifs. Il liste les employés pris en compte dans le calcul de l’effectif et prévoit ainsi que :
« Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. »
L’article L. 1111-3 du Code du travail précise quant à lui les employés qui ne sont pas pris en compte dans le calcul :
« Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise :
1° Les apprentis ;
2° Les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-72 ;
3° (Abrogé) ;
4° Les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-30 ; […]
6° Les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. […] »
💡 POUR ALLER PLUS LOIN
Pour en savoir plus sur le fonctionnement des effectifs, consultez notre article de blog sur le calcul des effectifs.
Quand le passage du seuil de 50 salariés en cours de mandat a-t-il des conséquences sur les attributions et le fonctionnement du CSE ?
L’atteinte du seuil de 50 salariés pendant un temps court n’a pas de conséquence sur les attributions exercées par le CSE. En effet l’article L. 2312-2 du Code du travail alinéa 1er dispose que :
« Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation définies par la section 3 à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l’expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement. […] »
Ainsi, l’exercice de l’ensemble des attributions « élargies » du CSE se passe en deux temps :
- Premier délai de 12 mois consécutifs – Lorsque l’entreprise atteint le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, alors le CSE exerce l’ensemble des attributions des « grands » CSE, à l’exception des attributions dites récurrentes ;
- Ecoulement d’un nouveau délai de 12 mois – Ce n’est ensuite qu’à l’issue d’un délai de 12 mois qui commence à courir à compter de l’expiration du délai de 12 mois visé ci-avant, que le CSE exerce l’ensemble de ses attributions, parmi lesquelles ses attributions récurrentes.
☝️ REMARQUE
Pendant ce second délai de 12 mois, il n’est pas exigé que le seuil de 50 salariés soit franchi chaque mois.
Ainsi, même si l’effectif était, pendant ce délai, inférieur à 50 salariés, le CSE devrait tout de même, à l’écoulement du délai, exercer l’ensemble des attributions des CSE de 50 salariés et plus.
Ainsi, c’est après l’écoulement d’un délai de 2 ans suivant le dépassement du seuil de 50 salariés que le CSE pourra en principe exercer ses attributions de consultations récurrentes prévues aux articles L. 2312-17 et suivants du Code du travail.
Cas particulier à l’approche de nouvelles élections
L’article L. 2312-2 du Code du travail alinéa 1er prévoit une exception s’agissant de l’exercice des attributions récurrentes en disposant que : « […] Dans le cas où, à l’expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement. »
Compte tenu de ce qu’il existe deux délais de 12 mois visés au sein du même article du Code du travail, la rédaction de cette disposition peut porter à confusion. Néanmoins, selon nous et conformément à la position de la doctrine, il y a lieu de considérer que si, à l’expiration de la période de 12 mois consécutifs durant laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint, le mandat du CSE restant à courir est inférieur à 1 an, alors, le second délai de 12 mois – spécifique aux consultations récurrentes – ne court qu’à compter du renouvellement du CSE.
Ci-après, nous vous proposons un schéma pour illustrer ces différents délais.
Si le seuil de 50 salariés est atteint lors de la première mise en place du CSE, quand est-ce que CSE exerce des attributions « élargies » ?
À cet égard, l’alinéa 2 de l’article L. 2312-2 Code du travail dispose que :
« Lorsque l’entreprise n’est pas pourvue d’un comité social et économique, dans le cas où l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions définies par la section 3 à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa mise en place. »
Ainsi :
- Si à la date de mise en place du CSE, l’effectif de 50 salariés a déjà été atteint pendant 12 mois consécutifs, alors le CSE exerce l’ensemble de ses attributions à l’exception des attributions récurrentes dès sa création. Ces dernières ne seront exercées qu’à l’issue d’un délai de 12 mois débutant à la date du renouvellement.
- Si en revanche, à la date de mise en place du CSE, l’effectif a été atteint mais pas pendant un délai de 12 mois consécutifs, alors le CSE exercera des attributions « réduites » lors de sa mise en place. Il y aura lieu de se référer aux règles fixées pour le passage de seuil en cours de mandat s’agissant des attributions « élargies ».
Quelles seront les attributions exercées par le CSE des entreprises de 50 salariés et plus ?
Les attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés sont régies par les articles L. 2312-8 à L. 2312-84 du Code du travail.
☝️ REMARQUE
Le CSE aux attributions « élargies » continuera d’exercer les missions des CSE de moins de 50 salariés auxquelles s’ajoutent de nouvelles attributions (C. trav., art. L. 2312-8 IV).
Les CSE aux attributions « élargies » auront pour mission d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte des intérêts des salariés notamment en formulant ou en examinant « toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. » (C. trav., art. L. 2312-12).
Le CSE sera informé et consulté dans le cadre de consultations ponctuelles prévues au II de l’article L. 2312-8 du Code du travail :
« II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. […] »
Outre les consultations ponctuelles, les CSE aux attributions « élargies » sont informés et consultés sur des sujets récurrents :
« Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. »
💡 POUR ALLER PLUS LOIN
Pour en savoir plus sur les consultations récurrentes, consultez nos articles de blog sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise ou la politique sociale.
Au cours de ces consultations récurrentes, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Le comité est aussi consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, dès lors que l’entreprise remplit l’une des conditions suivantes :
« 1° Elle est soumise à l’obligation prévue au I de l’article L. 232-6-3 du code du commerce ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article ;
2° Elle est soumise à l’obligation prévue au I de l’article L. 233-28-4 du code du commerce ou dispensée de son application conformément au V de ce même article. »(C. trav., art. L. 2312-17)
☝️ RAPPEL
Afin de mettre à disposition du CSE les informations nécessaires à l’organisation des consultations récurrentes, l’employeur doit mettre en place une Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) tel que prévue par l’article L. 2312-18 du Code du travail.
Ainsi, c’est à l’expiration du second délai de 12 mois évoqués ci-avant – lorsque le CSE exercera effectivement ses attributions récurrentes d’information et de consultation – que l’employeur sera soumis à l’obligation de mise en place d’une BDESE.
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Les CSE « plus de 50 » disposent ensuite d’attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-27 al. 1er ; C. trav., art. L. 2315-27 al. 2 ; C. trav., art. L. 2312-9 ; C. trav., art. L. 2312-13), ainsi que de prérogatives en matière de droit d’alerte (C. trav., art. L. 2312-59 et suivants).
Pour finir, ils sont en charge de la gestion des activités sociales et culturelles (C. trav., art. L. 2312-78 al. 1er et C. trav., art. L. 2312-80 al. 1er).
💡 POUR ALLER PLUS LOIN
Pour en savoir plus sur les attributions du CSE, consultez notre article de blog sur la composition et les attributions du CSE.
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